![]() La loi confère un privilège à certaines catégories de créanciers. Les transporteurs et les commissionnaires sont parmi les heureux élus.
Garantie visée à lart. 95 du Code de commerce, le privilège du commissionnaire
lui permet dexercer un droit de rétention sur les marchandises et les documents qui
lui ont été remis, de les faire vendre et de se faire payer par préférence.
Le terme est archaïque pour désigner le transporteur mais la garantie visée par
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Jusqu'en 1998, c'est le Code civil (article 2102-6) qui accordait aux
voituriers impayés un droit de rétention sur les marchandises qui lui ont été remises.
Ce privilège était strictement limité à la garantie de la créance liée à la
marchandise détenue et le transporteur ne pouvait retenir des marchandises en exigeant le
reglement des sommes dues au titre des transports antérieurs. |
La loi "Gayssot" du 6 février 1998 a aligné le privilège du
transporteur sur celui du commissionnaire. Désormais le transporteur peut exercer son droit de rétention pour toute créance de transport impayée de son donneur d'ordre, de l'expéditeur ou du destinataire, même née à l'occasion de transports antérieurs. |
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Les créances couvertes par le privilège sont les prix de transport
proprement dits, les compléments de rémunération dûs au titre des prestations annexes
d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans
l'intérêt de la marchandise, les débours de douane liés à une opération de transport
et les intérêts. |
Le tranfert de propriété de la marchandise pouvant intervenir à un
moment convenu entre le vendeur et l'acheteur (voir chapitre 2), il peut paraître
choquant de laisser le transporteur retenir un machandise appartenante à B pour une
créance qui est due par A. Or le transporteur n'a pas à se préoccuper des modalités du contrat de vente auquel il demeure étranger, la loi précisant simplement que son privilège s'exerce dans la mesure où le propriétaire des marchandises est impliqué dans l'opération. |
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Droits forts, le privilège du commissionnaire comme celui du transporteur
permettent souvent daboutir sans quil soit nécessaire de procéder à la
vente des marchandises, vendeurs et acheteurs étant pressés de satisfaire aux exigences
de ce troublion de commissionnaire ou de transporteurs pour disposer de la marchandise. |
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La loi "Gayssot" élargit par ailleurs la protection du transporteur et du loueur en cas de non paiement de la prestation qui leur est due. | |
L'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport. | |
En précisant que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier, (s'il y a lieu le commissionnaire) et le destinataire (c'est nouveau !) la loi offre au transporteur impayé une action directe non seuleument contre l'expéditeur ais aussi contre le destinataire. | |
Expéditeur et destinataire sont légalement tenus de régler au transporteur le prix du transport même s'il l'ont déjà versé au commissionnaire. | |
En précisant que l'expéditeur et le destinataire sont garants du
paiement du prix de la location du véhicule loué par le transporteur auquel ils ont
confié l'acheminement de leurs marchandises, la loi offre au loueur une action directe en
paiement de ses prestations |
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Un chef de chantier fait appel à un transporteur
spécialisé dans les travaux publics. Ce dernier sollicite un loueur d'engins industriels pour disposer d'une grue avec conducteur. Bien qu'aucun lien juridique n'existe entre le chef de chantier et le loueur, ce dernier pourra s'adresser directement au bénéficiaire de l'opération pour le paiement de la location de la grue. |
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L'action directe reconnue au transporteur et au loueur constitue une disposition d'ordre public : Pas question d'y déroger par une clause contraire. |