La loi confère un privilège à certaines catégories de créanciers. Les transporteurs et les commissionnaires sont parmi les heureux élus. 

 

Garantie visée à l’art. 95 du Code de commerce, le privilège du commissionnaire lui permet d’exercer un droit de rétention sur les marchandises et les documents qui lui ont été remis, de les faire vendre et de se faire payer par préférence. 
Toutes les créances dues au commissionnaire, non seulement celles se rapportant aux marchandises retenues mais également celles nées d’opérations antérieures, sont garanties par le privilège. 

 

Le terme est archaïque pour désigner le transporteur mais la garantie visée par le 
nouvel article 108-1 du Code de commerce est bien actuel. 
 

Jusqu'en 1998, c'est le Code civil (article 2102-6) qui accordait aux voituriers impayés un droit de rétention sur les marchandises qui lui ont été remises. Ce privilège était strictement limité à la garantie de la créance liée à la marchandise détenue et le transporteur ne pouvait retenir des marchandises en exigeant le reglement des sommes dues au titre des transports antérieurs.  
 
La loi "Gayssot" du 6 février 1998 a aligné le privilège du transporteur sur celui du commissionnaire. 
Désormais le transporteur peut exercer son droit de rétention pour toute créance de transport impayée de son donneur d'ordre, de l'expéditeur ou du destinataire, même née à l'occasion de transports antérieurs. 
 

Les créances couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dûs au titre des prestations annexes d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les débours de douane liés à une opération de transport et les intérêts
 

Le tranfert de propriété de la marchandise pouvant intervenir à un moment convenu entre le vendeur et l'acheteur (voir chapitre 2), il peut paraître choquant de laisser le transporteur retenir un machandise appartenante à B pour une créance qui est due par A.  
Or le transporteur n'a pas à se préoccuper des modalités du contrat de vente auquel il demeure étranger, la loi précisant simplement que son privilège s'exerce dans la mesure où le propriétaire des marchandises est impliqué dans l'opération. 
 
Droits forts, le privilège du commissionnaire comme celui du transporteur permettent souvent d’aboutir sans qu’il soit nécessaire de procéder à la vente des marchandises, vendeurs et acheteurs étant pressés de satisfaire aux exigences de ce troublion de 
commissionnaire ou de transporteurs pour disposer de la marchandise. 
 
 
 
La loi "Gayssot" élargit par ailleurs la protection du transporteur et du loueur en cas de non paiement de la prestation qui leur est due. 

L'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport. 
En précisant que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier, (s'il y a lieu le commissionnaire) et le destinataire (c'est nouveau !) la loi offre au transporteur impayé une action directe non seuleument contre l'expéditeur ais aussi contre le destinataire.

Expéditeur et destinataire sont légalement tenus de régler au transporteur le prix du transport même s'il l'ont déjà versé au commissionnaire. 
En précisant que l'expéditeur et le destinataire sont garants du paiement du prix de la location du véhicule loué par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises, la loi offre au loueur une action directe en paiement de ses prestations 
 
Un chef de chantier fait appel à un transporteur spécialisé dans les travaux publics. 
Ce dernier sollicite un loueur d'engins industriels pour disposer d'une grue avec conducteur. 
Bien qu'aucun lien juridique n'existe entre le chef de chantier et le loueur, ce dernier pourra s'adresser directement au bénéficiaire de l'opération pour le paiement de la location de la grue. 
        
L'action directe reconnue au transporteur et au loueur constitue une disposition d'ordre public : Pas question d'y déroger par une clause contraire.