Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d’un ou plusieurs autocars. Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix
applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant
la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales
d’organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et conformément
aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses
articles 6 à 9, ainsi que des textes pris pour son application. Ainsi, les opérations
de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles
avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
Aux fins du présent contrat, on entend par :
Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le donneur d’ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après. Dates, horaires et itinéraires :
Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l’attestation d’aménagement ou la carte violette. Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l’autocar. Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter. Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d’autres nécessités. Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les passagers de l’obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant. S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport. A la demande du donneur d’ordre, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers. Si l’autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d’équipage. Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s’applique, le donneur d’ordre informe le transporteur. Concernant plus spécifiquement les transports en commun d’enfants : Le conducteur doit :
Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l’objet d’un étiquetage par leur propriétaire. En cas de perte ou d’avarie de bagages placés en soute, l’indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d’indemnisation ne s’applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur. Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute doivent immédiatement faire l’objet de réserves émises par le donneur d’ordre ou par le passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige. Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciable à la sécurité du transport. Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité. Avant l’exécution du service, le donneur d’ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d’indemnisation des bagages placés en soute. A la fin du transport, le donneur d’ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans l’autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.
La diffusion publique dans un autocar d’oeuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d’enregistrements personnels doit faire l’objet d’une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d’auteur.
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est également établi en fonction du type d’autocar utilisé, de ses équipements propres, d’éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation. Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la prise en charge des frais de repas et d’hébergement du ou des conducteurs incombe au transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d’ordre, telle que prévue à l’article 13, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Cette rémunération peut également être modifiée s’il survient un événement ou incident tel que prévu à l’article 14. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Le contrat n’est réputé conclu qu’après versement d’un acompte de 30 %, sans préjudice du droit de rétractation en cas de vente à distance. Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture avant le début du service. Lorsque le transporteur consent au donneur d’ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement de pénalités d’un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, telles que définies à l’article L. 441-6 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.
Lorsque, avant le départ, le donneur d’ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à :
En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d’ordre a droit au remboursement immédiat des sommes versées.
Pour assurer un niveau égal d’information sur les conditions d’exécution du service telles qu’elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son conducteur des conditions générales et particulières d’exécution du service. Il transmet copie de ce document au donneur d’ordre qui s’engage à le remettre à son représentant à bord de l’autocar. En outre, le transporteur fournit au donneur d’ordre un document décrivant les éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le donneur d’ordre devra le remettre à son représentant à bord de l’autocar.
Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le sous-traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu’avec l’accord du donneur d’ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d’ordre l’entière responsabilité des obligations découlant du contrat.
Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer les engagements de transport pris initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.
Si, au cours de l’exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l’attache du donneur d’ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service. Si l’événement ou l’incident est imputable au transporteur, le donneur d’ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence affirmée du donneur d’ordre mentionnée à l’article 3, ne pourra excéder le prix du transport. Si l’événement ou l’incident est imputable au donneur d’ordre, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport. Si l’événement ou l’incident est dû à la force majeure :
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